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القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي Emptyاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

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تفاقية مجلس أوروبا

sur la protection des enfants لحماية الطفل

contre l'exploitation et les abus sexuels ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي

Lanzarote, 25.X.2007 انزاروت ، 25.X.2007

entrée en vigueur le 1er juillet 2010 دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010
Préambule مقدمة

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention; الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وغيرها من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ؛

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; معتبرا ان الهدف من مجلس أوروبا هو تحقيق المزيد من الوحدة بين أعضائها ؛

Considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur; وبالنظر إلى أن من حق كل طفل من أسرة المجتمع ، والدولة له ، وتدابير الحماية التي يتطلبها وضعه بصفته قاصرا ؛

Constatant que l'exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d'abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l'étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l'enfant; مع الاعتراف بأن الاستغلال الجنسي للأطفال ، ولا سيما في أشكال المواد الإباحية والبغاء وجميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال ، بما في ذلك عندما ترتكب هذه الأفعال في الخارج ، وعلى محمل الجد يعرض للخطر صحة والتنمية النفسية والاجتماعية للأطفال ؛

Constatant que l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu'international, notamment pour ce qui est de l'utilisation accrue des technologies de communication et d'information par les enfants et les auteurs d'infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s'avère indispensable; مشيرا إلى أن الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال قد نما إلى أبعاد مثيرة للقلق على حد سواء وطنيا ودوليا ، لا سيما من حيث زيادة استخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات للأطفال والمؤلفين الجرائم ، وذلك لمنع ومكافحة والتعاون الدولي أمر ضروري ؛

Considérant que le bien-être et l'intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fondamentales partagées par tous les Etats membres et doivent être promus sans aucune discrimination; في حين أن الرعاية الاجتماعية ومصالح الطفل الفضلى هي القيم الأساسية المشتركة بين جميع الدول الأعضاء ويجب تشجيع دون أي تمييز ؛

Rappelant le Plan d'action adopté lors du 3e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui préconise l'élaboration de mesures pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants; وإذ تشير إلى خطة العمل التي اعتمدت في 3 مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا (وارسو ، 16-17 مايو 2005) ، التي تدعو إلى وضع تدابير لوضع حد للاستغلال الجنسي الأطفال ؛

Rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres: no R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d'enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185), et en particulier son article 9, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197); إذ تشير إلى التوصيات التالية للجنة وزراء : رقم آر (91) 11 بشأن الاستغلال الجنسي ، والمواد الإباحية والبغاء والاتجار بالأطفال والشباب ، التوصية رقم (2001) 16 بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ، واتفاقية الجرائم الحاسوبية (خدمات الاختبارات التربوية رقم 185) ، ولا سيما المادة 9 ، واتفاقية اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر (مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم 197) ؛

Ayant à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950, STE no 5), la Charte sociale européenne révisée (1996, STE no 163), la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996, STE no 160); وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950 ، خدمات الاختبارات التربوية رقم 5) ، والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (1996 ، خدمات الاختبارات التربوية رقم 163) ، والاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق أطفال (1996 ، خدمات الاختبارات التربوية رقم 160) ؛

Ayant également à l'esprit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, en particulier l'article 34, le Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination; واضعة في اعتبارها أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، ولا سيما المادة 34 ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية للأطفال و البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ؛

Ayant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI); وإذ تضع في اعتبارها الإطار المجلس قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي والمواد الإباحية (2004/68/JHA) ، وإطار المجلس قرار الاتحاد الأوروبي بشأن والدائمة للضحايا في الإجراءات الجنائية (2001/220/JHA) والإطار المجلس قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (2002/629/JHA) ؛

Tenant dûment compte d'autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le Programme d'action de Stockholm, adoptés lors du 1er Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27-31 août 1996); l'Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du 2e Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001); l'Engagement et le plan d'action de Budapest, adoptés à l'issue de la conférence préparatoire du 2e Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001); la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies S-27/2 «Un monde digne des enfants» et le Programme triennal «Construire une Europe pour et avec les enfants», adopté à la suite du 3e Sommet et lancé par la Conférence de Monaco (4-5 avril 2006); مع المراعاة الواجبة لغيرها من الصكوك القانونية والبرامج الدولية في هذا المجال ، بما في ذلك إعلان وبرنامج عمل ستوكهولم ، الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (27-31 أغسطس 1996) ، التزام يوكوهاما العالمي اعتمدت في المؤتمر العالمي ل2 ضد الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (17-20 ديسمبر 2001) والالتزام وخطة العمل من بودابست ، الذي اعتمد في نتائج المؤتمر التحضيري للمؤتمر العالمي 2 ضد الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية (20-21 نوفمبر 2001) القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دإ 27 / 2 "عالم صالح لل أطفال "والذي يستغرق ثلاث سنوات برنامج" بناء أوروبا من أجل الأطفال ومعهم "، التي اعتمدت في أعقاب مؤتمر القمة 3 والتي أطلقها مؤتمر موناكو (04-05 أبريل 2006) ؛

Déterminés à contribuer efficacement à réaliser l'objectif commun consistant à protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels quels qu'en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes; عقد العزم على المساهمة بشكل فعال في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي بغض النظر عن مرتكبيها وتقديم المساعدة للضحايا ؛

Tenant compte de la nécessité d'élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique; مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى وضع صك دولي شامل يركز على الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية والقانون الجنائي في مكافحة جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال ، و التي تنفذ آلية رصد محددة ؛

Sont convenus de ce qui suit: قد اتفقتا على ما يلي :
Chapitre I – Objet, principe de non-discrimination et définitions الفصل الأول -- الغرض ، وعدم التمييز مبدأ والتعاريف
Article 1 – Objet المادة 1 -- الغرض

1) La présente Convention a pour objet: 1) هذه الاتفاقية تهدف إلى :

a) de prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants; أ) لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ؛

b) de protéger les droits des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels; ب) حماية حقوق الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين ؛

c) de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. ج) تشجيع وتعزيز التعاون الدولي وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال.

2) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique. 2) لضمان التنفيذ الفعال لأحكامها من قبل الأطراف ، وتضع هذه الاتفاقية آلية محددة للرصد.


Article 2 – Principe de non-discrimination القسم 2 -- مبدأ عدم التمييز

La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation. تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الأطراف ، ولا سيما بالنسبة للتدابير لحماية حقوق الضحايا ، يجب أن المضمون دون تمييز لأي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين ، أو غيرها من الرأي السياسي ، أو الأصل القومي الاجتماعي ، بالتعاون مع أقلية قومية ، أو الملكية ، أو المولد ، أو التوجه الجنسي ، أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو أي وضع آخر.
Article 3 – Définitions المادة 3 -- التعاريف

Aux fins de la présente Convention: لأغراض هذه الاتفاقية :

a) le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans; أ) مصطلح "الطفل" يعني أي شخص دون سن ال 18 ؛

b) l'expression «exploitation et abus sexuels concernant des enfants» inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention; ب) يعني مصطلح "الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي للأطفال" ويشمل السلوك المشار إليها في المواد من 18 إلى 23 من هذه الاتفاقية ؛

c) le terme «victime» désigne tout enfant victime d'exploitation ou d'abus sexuels. ج) مصطلح "الضحية" أي طفل الذي يقع ضحية الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

Chapitre II – Mesures préventives الفصل الثاني -- التدابير الوقائية
Article 4 – Principes المادة 4 -- المبادئ

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers. كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ تدابير تشريعية لمنع جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال وحمايتهم.

Article 5 – Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants المادة 5 -- التوظيف والتدريب والتعليم من الأشخاص الذين يعملون في اتصال مع الأطفال

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l'enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l'ordre ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs. 1) كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لتعزيز الوعي وحماية حقوق الطفل من بين الأشخاص الذين لديهم اتصالات منتظمة مع الأطفال في مجالات التعليم والصحة ، الرفاه والعدالة وإنفاذ القانون والمجالات المتصلة الثقافة والرياضة والترفيه.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l'article 12, paragraphe 1. 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لضمان أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 لديها المعرفة الكافية من الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال ، وطرق للكشف عن احتمال وبموجب المادة 12 ، الفقرة 1.

3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d'accès aux professions dont l'exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s'assurer que les candidats à ces professions n'ont pas été condamnés pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants. 3) كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها في إطار قانونها الداخلي ، وشروط الحصول على ممارسة المهن التي تنطوي اتصالات منتظمة مع الأطفال ضمان أن المرشحين لهذه تم المهن لم أدين لأعمال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.


Article 6 – Education des enfants المادة 6 -- التربية والتعليم للأطفال

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s'inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تلقي الأطفال خلال المعلومات الأولية والثانوية عن مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة وعلى سبل حماية أنفسهم ، وتكييفها لهذه التنمية ، وهذه المعلومات ، شريطة المرحلة ، عند الاقتضاء ، بالاقتران مع الآباء ، وجزء من العام على مزيد من المعلومات عن الحياة الجنسية ويولي اهتماما خاصا لحالات الخطر ، بما في ذلك تلك الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة المعلومات والاتصالات.
Article 7 – Programmes ou mesures d'intervention préventive الباب 7 -- برامج أو التدابير الوقائية

Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte. كل طرف أن تكفل للأشخاص الذين يخشون من انهم قد ارتكاب فعل مجرم بمقتضى هذه الاتفاقية قد تتاح له ، إن وجدت ، أو برامج التدخلات الفعالة لتقييم ومنع المخاطر في هذا القانون.
Article 8 – Mesures à l'égard du public المادة 8 -- التدابير في احترام الجمهور

1) Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives qui peuvent être prises. 1) تشجيع كل طرف أو تنظيم حملات توعية أن إطلاع الجمهور على ظاهرة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention. 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لمنع أو حظر نشر المواد التي تروج الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.
Article 9 – Participation des enfants, du secteur privé, des médias et de la société civile المادة 9 -- مشاركة الأطفال ، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني

1) Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon leur stade de développement, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. 1) كل طرف من الأطراف تشجيع مشاركة الأطفال ، وفقا لمرحلة تنميتها ، وتطوير وتنفيذ البرامج والسياسات أو غيرهم على مكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال.

2) Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de l'information, l'industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à travers l'autorégulation ou la corégulation. 2) يتعين على كل طرف تشجيع القطاع الخاص ، بما في ذلك مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والسياحة والسفر والقطاعات المصرفية والمالية والمجتمع المدني للمشاركة في التنمية و تنفيذ سياسات لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال ، وتنفيذ القواعد الداخلية من خلال التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك.

3) Chaque Partie encourage les médias à fournir une information appropriée concernant tous les aspects de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, dans le respect de l'indépendance des médias et de la liberté de la presse. 3) كل طرف من الأطراف تشجيع وسائل الإعلام لتقديم المعلومات المناسبة بشأن جميع جوانب الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال ، مع احترام استقلال وسائل الإعلام وحرية الصحافة.

4) Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la création de fonds, des projets et programmes pris en charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. 4) تشجيع كل طرف للتمويل ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، عن طريق إنشاء صناديق والمشاريع والبرامج التي يدعمها المجتمع المدني لمنع وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.


Chapitre III – Autorités spécialisées et instances de coordination الفصل الثالث -- السلطات المتخصصة وهيئات التنسيق
Article 10 – Mesures nationales de coordination et de collaboration المادة 10 -- التدابير الوطنية للتنسيق والتعاون

1) Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au plan national ou local entre les différentes instances chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de l'éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires. 1) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق على المستوى المحلي أو الوطني بين مختلف الهيئات المسؤولة عن الحماية والوقاية والأطفال ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ، بما في ذلك منطقة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ، وإنفاذ القانون والسلطات القضائية.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place ou désigner: 2) كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء أو تعيين :

a) des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, en veillant à ce qu'elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques; أ) المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل ، وضمان أن يتم توفير الموارد ومسؤوليات محددة ؛

b) des mécanismes de recueil de données ou des points d'information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant, dans le respect des exigences liées à la protection des données à caractère personnel, l'observation et l'évaluation des phénomènes d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants. ب) وضع آليات لجمع البيانات أو المعلومات في نقاط أو المحلية الصعيد الوطني وبالتعاون مع المجتمع المدني ، والتي ، وفقا لمتطلبات حماية البيانات الشخصية ، والملاحظة تقييم الظواهر من الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال.

3) Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. 3) كل طرف من الأطراف تشجيع التعاون بين السلطات العامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لأجل منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال.
Chapitre IV – Mesures de protection et assistance aux victimes الفصل الرابع -- اتخاذ تدابير لحماية ومساعدة ضحايا
Article 11 – Principes المادة 11 -- المبادئ

1) Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l'appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées. 1) كل طرف وضع برامج اجتماعية فعالة وتضع هياكل متعددة التخصصات لتقديم الدعم اللازم للضحايا وأقاربهم واولئك الذين هم المعين.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, les mesures de protection et d'assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi. 2) يتخذ كل طرف أو غيرها من التدابير التشريعية اللازمة لضمان أنه في حالة عدم التيقن من عمر الضحية ، وحيث هناك ما يدعو إلى الاعتقاد هو اتخاذ تدابير لحماية الأطفال والمساعدة الأطفال تمنح المقدمة له ، ريثما يتم التحقق من عمره ، وأنشأ.
Article 12 – Signalement des soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels المادة 12 -- التقارير اشتباه في الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l'enfance, toute situation d'un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il est victime d'exploitation ou d'abus sexuels. 1) كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لضمان قواعد السرية التي يفرضها القانون على بعض المهنيين الذين يعملون مع الأطفال لا يستبعد إمكانية لهؤلاء المهنيين أن يقدم تقريرا إلى السلطات المسؤولة حماية الطفل ، أي حالة الطفل الذين لديهم أسباب معقولة للاعتقاد انه ضحية الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents. 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لتشجيع أي شخص يعرف أو المشتبه بهم ، بحسن نية ، والاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أن يقدم لهم الخدمات ذات الصلة.


Article 13 – Services d'assistance المادة 13 -- خطوط مساعدة

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes téléphoniques ou Internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat. كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لتشجيع ودعم تطوير خدمات الاتصالات ، مثل خطوط الهاتف أو الانترنت لتقديم المشورة للمتصلين ، حتى سرية أو مع المراعاة الواجبة لعدم الإفصاح عن أسمائهم.
Article 14 – Assistance aux victimes المادة 14 -- تقديم المساعدة للضحايا

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister, à court et à long termes, les victimes en vue d'assurer leur rétablissement physique et psychosocial. 1) كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها للمساعدة في وطويلة المدى القصير ، والضحايا لضمان الجسدية والنفسية. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l'enfant. التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات وآراء واهتمامات الطفل.

2) Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes. 2) يتعين على كل طرف اتخاذ تدابير ، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون ، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، والمنظمات الأخرى ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني العاملة في مجال تقديم المساعدة للضحايا.

3) Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l'enfant est confié sont impliqués dans les faits d'exploitation ou d'abus sexuels commis à son encontre, les procédures d'intervention prises en application du paragraphe 1 de l'article 11 comportent: 3) عند الوالدين أو من الأشخاص الذين الطفل وتشارك في الاستغلال أو الاعتداء الجنسي التي ارتكبت ضده ، وإجراءات التدخل المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 11 ما يلي :

- la possibilité d'éloigner l'auteur présumé des faits; -- إمكانية إزالة مرتكب الجريمة المزعوم ؛

- la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. -- إمكانية إزالة الضحية الأسرة. Les modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. مدة الانسحاب وسيتم تحديد الشروط وفقا لأفضل مصالح الطفل.

4) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d'une aide thérapeutique, notamment d'un soutien psychologique d'urgence. 4) اتخاذ كل طرف من الأطراف أو غيرها من التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن أقارب الضحية قد تستفيد ، إن وجدت ، من المساعدة العلاجية ، بما في ذلك في حالات الطوارئ النفسية.
Chapitre V – Programmes ou mesures d'intervention الفصل الخامس -- البرامج أو تدخل
Article 15 – Principes généraux المادة 15 -- المبادئ العامة

1) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, des programmes ou mesures d'intervention efficaces pour les personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l'extérieur, selon les conditions définies par le droit interne. 1) على كل طرف أن توفر أو تعزز ، وفقا لقوانينها ، أو برامج التدخلات الفعالة لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 ، الفقرتين 1 و 2 من أجل منع وتقليل خطر تكرار الجرائم ضد الأطفال ، وهذه البرامج والتدابير يجب أن تكون في متناول الجنسي في أي وقت أثناء الإجراءات ، في السجون وخارجها ، وفقا للشروط التي يحددها القانون.

2) Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le développement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en charge du suivi des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2. 2) يتعين على كل طرف أن توفر أو تعزز ، وفقا لقانونها الداخلي ، وتطوير الشراكات أو غيرها من أشكال التعاون بين السلطات المختصة ، بما في ذلك الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والسلطات القضائية والهيئات الأخرى المسؤولة عن مراقبة تلك المشار إليها في المادة 16 ، الفقرتين 1 و 2.

3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d'effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération éventuels d'infractions établies conformément à la présente Convention des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but d'identifier les programmes ou mesures appropriés. 3) يقوم كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، لإجراء تقييم الخطورة والمخاطر المحتملة من تكرار الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية من أي شخص مشار إليه في المادة 16 ، الفقرتين 1 و 2 ، لتحديد البرامج أو التدابير.

4) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d'effectuer une évaluation de l'efficacité des programmes et mesures d'intervention mis en œuvre. 4) يتعين على كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، لإجراء تقييم لمدى فعالية برامج ودورات العمل تنفيذا.
Article 16 – Destinataires des programmes et mesures d'intervention المادة 16 -- مرسلون إليه برامج ودورات العمل

1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l'une des infractions établies conformément à la présente Convention, puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles qui régissent le principe de la présomption d'innocence. 1) يجب على كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، أن الأشخاص المتهمين بارتكاب فعل مجرم بمقتضى هذه الاتفاقية قد يكون الوصول إلى برامج أو التدابير المنصوص عليها في المادة 15 ، الفقرة 1 ، في ظل الظروف التي لا أن يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ونزيه ومحاكمة عادلة ، وخاصة فيما يتعلق القواعد التي تحكم مبدأ افتراض البراءة.

2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1. 2) يتعين على كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، أن الأشخاص المدانين بارتكاب فعل مجرم بمقتضى هذه الاتفاقية قد يكون الوصول إلى برامج أو التدابير المنصوص عليها في المادة 15 ، الفقرة 1.

3) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d'intervention soient mis en place ou adaptés pour répondre aux besoins liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l'âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement sexuel. 3) يقوم كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، ذلك البرنامج أو تدخل تنفذ تدابير أو تكييفها لتلبية الاحتياجات التنموية للأطفال الذين ارتكبوا جرائم جنسية ، بما في ذلك تلك التي تقل عن سن المسؤولية الجنائية لعلاج مشاكل سلوكهم الجنسي.
Article 17 – Information et consentement المادة 17 -- الموافقة المسبقة عن

1) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l'article 16 auxquelles des programmes ou mesures d'intervention sont proposés, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu'elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause. 1 يجب على كل ، حزب وفقا لقانونها الداخلي ، أن الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 أن برامج أو تدابير التدخل المقترحة هي على علم تام من الأسباب لهذا الاقتراح والموافقة على البرنامج أو قياس مع المعرفة الكاملة.

2) Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d'intervention sont proposés puissent les refuser et, s'il s'agit de personnes condamnées, qu'elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient s'attacher à leur refus. 2) يقوم كل طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، أن الأشخاص البرامج أو تدابير التدخل ويقترح وربما ترفضها ، اذا ادين هم ، هم على اطلاع من العواقب المحتملة التي يمكن أن يلتصق إلى رفضها.
Chapitre VI – Droit pénal matériel الفصل السادس -- القانون الجنائي الموضوعي
Article 18 – Abus sexuels المادة 18 -- الاعتداء الجنسي

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants: 1) كل طرف اتخاذ تدابير تشريعية أو أخرى لتجريم السلوك المتعمد التالية :

a) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n'a pas atteint l'âge légal pour entretenir des activités sexuelles; أ) الانخراط في نشاط جنسي مع طفل ، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني لم يبلغ السن القانونية للأنشطة جنسية ؛

b) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: ب) الدخول في نشاط جنسي مع طفل :

- en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; ou -- جعل استخدام القوة أو الإكراه أو التهديد ، أو

- en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur l'enfant, y compris au sein de la famille; ou -- التعسف في استعمال موقف المعترف بها للسلطة ، والثقة أو التأثير على الطفل ، بما في ذلك داخل الأسرة أو

- en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance. -- التعسف في استعمال موقف ضعف ولا سيما من الأطفال ، ولا سيما بسبب المادية أو الإعاقة العقلية أو حالة من التبعية.

2) Pour l'application du paragraphe 1, chaque Partie détermine l'âge en deçà duquel il n'est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant. 2) لأغراض الفقرة 1 ، يتعين على كل طرف تحديد السن الذي يسمح أدناه أنه ليس من أجل الانخراط في نشاط جنسي مع طفل.

3) Les dispositions du paragraphe 1.an'ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs. 3) الفقرة 1.an وليس المقصود أحكام لتنظيم أنشطة جنسية بالتراضي بين القصر.
Article 19 – Infractions se rapportant à la prostitution enfantine المادة 19 -- الجرائم المتعلقة بغاء الأطفال

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants: 1) كل طرف اتخاذ تدابير تشريعية أو أخرى لتجريم السلوك المتعمد التالية :

a) le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d'un enfant à la prostitution; أ) تجنيد الأطفال في الدعارة أو الانخراط في تعزيز مشاركة لبغاء الأطفال ؛

b) le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins; ب) قانون يجبر الطفل على ممارسة الدعارة أو استغلال أو الاستفادة من طفل بأي شكل من الأشكال لهذه الأغراض ؛

c) le fait d'avoir recours à la prostitution d'un enfant. ج) اللجوء إلى وجود بغاء الأطفال.

2) Aux fins du présent article, l'expression «prostitution enfantine» désigne le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l'enfant ou à un tiers. 2) لأغراض هذه المادة ، فإن مصطلح "بغاء الأطفال" وسيلة لاستخدام طفل لغرض أنشطة جنسية ، أو واعدة من خلال تقديم أموال أو تعويضات أخرى ، أو الدفع ميزة أن ودفع الرسوم ووعد أو النظر فيها يتم إجراء هذا الأجر للطفل أو طرف ثالث.
Article 20 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine المادة 20 -- الجرائم المتعلقة المواد الإباحية

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu'ils sont commis sans droit: 1) كل طرف اتخاذ تدابير تشريعية أو أخرى لتجريم السلوك المتعمد ، عندما ترتكب دون وجه حق :

a) la production de pornographie enfantine; إنتاج) من المواد الإباحية ؛

b) l'offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine; ب) عرض أو صنع المواد الإباحية المتاحة ؛

c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine; ج) توزيع أو بث المواد الإباحية ؛

d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine; د) ما إذا كان لشراء أو غيرها لشراء المواد الإباحية ؛

e) la possession de pornographie enfantine; ه) حيازة المواد الإباحية ؛

f) le fait d'accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d'information, à de la pornographie enfantine. و) الوصول ، من خلال علم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لإنتاج المواد الإباحية.

2) Aux fins du présent article, l'expression « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles. 2) لأغراض هذه المادة ، فإن مصطلح "المواد الإباحية" يعني أي المواد التي يصور بصريا طفل المشاركة في سلوك صريح جنسيا ، حقيقيا أو مفتعلا ، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل في المقام الأول عن الجنس.

3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.a et e à la production et à la possession: 3) يجوز للطرف كل تحتفظ بحقها في عدم تطبيق ، كليا أو جزئيا ، و1a الفقرة ه إلى إنتاج وحيازة

- de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d'images réalistes d'un enfant qui n'existe pas; -- مادة تتألف حصرا من تمثيل أو محاكاة صور واقعية من الطفل الذي لا وجود لها ؛

- de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. -- المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال الذين تزيد أعمارهم المنصوص عليها في تطبيق المادة 18 ، الفقرة 2 ، وعندما يتم إنتاج هذه الصور التي تمتلكها ومنها ، مع موافقتها وخاصة فقط لاستخدامها.

4) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.f. 4) يجوز للطرف كل تحتفظ بحقها في عدم تطبيق ، كليا أو جزئيا ، 1.f. الفقرة

Article 21 – Infractions se rapportant à la participation d'un enfant à des spectacles pornographiques المادة 21 -- الجرائم المتعلقة بمشاركة الأطفال في العروض الإباحية

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants: 1) كل طرف اتخاذ تدابير تشريعية أو أخرى لتجريم السلوك المتعمد التالية :

a) le fait de recruter un enfant pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d'un enfant à de tels spectacles; أ) تجنيد الأطفال في المشاركة في العروض الإباحية أو تسبب الطفل في المشاركة في العروض من هذا القبيل ؛

b) le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins; ب) قانون يجبر الطفل في المشاركة في العروض الإباحية أو الاستفادة من استغلال الطفل أو بأي شكل من الأشكال لهذه الأغراض ؛

c) le fait d'assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'enfants. ج) فعل المشاركة ، وعلم ، في أداء عروض إباحية يشارك فيها أطفال.

2) Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l'application du paragraphe 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1.a ou b. 2) يجوز للطرف كل نحتفظ بالحق في الحد من تطبيق الفقرة 1.C لحالات حيث تم تجنيد الأطفال أو قسرا وفقا للفقرة أو باء 1.A
Article 22 – Corruption d'enfants المادة 22 -- الفساد الأطفال

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles. كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لتجريم المتعمد تسبب ، لأغراض جنسية ، والأطفال الذين لم يبلغوا السن المنصوص عليها في المادة 18 ، الفقرة 2 ، حتى من دون الحاجة إلى المشاركة في الاعتداء الجنسي أو النشاط الجنسي.


descriptionاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي Emptyرد: اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

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Article 23 – Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles المادة 23 -- العطاء من الأطفال لأغراض جنسية

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d'information, une rencontre à un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a, lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم جريمة جنائية لشخص بالغ لنقل عمدا عن طريق تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ، لقاء مع طفل دون سن مجموعة في بموجب المادة 18 ، الفقرة 2 ، من أجل ارتكاب الجرائم له المنشأة وفقا للمادتين 18 ، الفقرة 1.A ، أو 20 ، الفقرة 1.A ، إذا وأعقب هذا الاقتراح المواد الأعمال الرائدة لمثل هذا الاجتماع.
Article 24 – Complicité et tentative المادة 24 -- المساعدة والتحريض ومحاولة

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la présente Convention. 1) كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم أي تواطؤ عندما ترتكب عمدا ، والمساعدة على ارتكاب الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention. 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لتجريم أي محاولة متعمدة لارتكاب الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.

3) Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l'article 21, paragraphe 1.c, à l'article 22 et à l'article 23. 3) يجوز للطرف كل تحتفظ بحقها في عدم تطبيق ، كليا أو جزئيا ، الفقرة 2 على الجرائم المقررة وفقا للمادة 20 ، الفقرة 1.B ، د ، ه ، و و ، والمادة 21 1C الفقرة من المادة 22 والمادة 23.
Article 25 – Compétence المادة 25 -- الاختصاص

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise: 1) كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أي جرم من الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ، عندما تكون الجريمة قد ارتكبت :

a) sur son territoire; ou أ) على أراضيها ، أو

b) à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou ب) على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف ، أو

c) à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou ج) على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف ، أو

d) par un de ses ressortissants; ou د) من جانب واحد من مواطنيها ، أو

e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. ه) أي شخص مقيم عادة في أراضيها.

2) Chaque Partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire. 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لإقامة ولايتها على أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية عندما ترتكب الجريمة ضد أحد به المواطنين أو الأشخاص المقيمين بصورة اعتيادية في أراضيها.

3) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1.e du présent article. 3) يجوز للطرف كل ، في وقت التوقيع أو عند ايداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، من خلال إعلان موجهة إلى الأمين العام لمجلس أوروبا ، أن تعلن وتحتفظ بحقها في عدم تطبيق أو لا تنطبق إلا في حالات محددة أو شروط قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة 1.e من هذه المادة.

4) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21, paragraphe 1.a et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre du point d du paragraphe 1 ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis. 4) لمحاكمة الجرائم المقررة وفقا للمادتين 18 ، 19 ، 20 ، الفقرة 1.A ، و 21 ، الفقرة 1.A وباء ، من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لضمان إقامة ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة (د) من الفقرة 1 لا يخضع لشرط أن الأفعال يعاقب عليها في المكان الذي ارتكبت كانوا.

5) Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de limiter l'application du paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'article 18, paragraphe 1.b, deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire. 5) يجوز للطرف كل ، في وقت التوقيع أو عند ايداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، من خلال إعلان موجهة إلى الأمين العام لمجلس أوروبا ، أن تعلن تحتفظ لنفسها بالحق في الحد من تطبيق الفقرة 4 من هذا الباب فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 18 ، الفقرة 1.B ، والثالث المسافات البادئة الثاني ، على الحالات التي رعاياها وإقامته المعتاد في قرارها الإقليم.

6) Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'Etat du lieu où les faits ont été commis. 6) لمحاكمة الجرائم المقررة وفقا للمادتين 18 ، 19 ، 20 ، الفقرة 1.A ، و 21 من هذه الاتفاقية ، يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لفرض ولايتها في إطار البندين (د) و (ه) من الفقرة 1 ليس مشروطا أن يسبق السعي إلى بناء على شكوى من الضحية أو الانسحاب من الدولة التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.

7) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité. 7) يتخذ كل طرف أو غيرها من التدابير التشريعية اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أي جرم من الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ، ولا يمكن تسليمه إلى طرف آخر ل الجنسية.

Cool Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites. Cool عند أكثر من ولاية مطالبات الطرف على جرم مزعوم المنشأة بموجب هذه الاتفاقية وإلى الأطراف المعنية ، عند الاقتضاء ، لتحديد الاختصاص المناسب أكثر للمحاكمة.

9) Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne. 9) دون الإخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي ، فإن هذه الاتفاقية لا يستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس من قبل أي طرف بموجب قانونها الداخلي.
Article 26 – Responsabilité des personnes morales المادة 26 -- مسؤولية الشركات

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: 1) كل طرف من الأطراف أو غيرها من اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن يكون عقد الاعتبارية يمكن مسؤولا عن الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ، التي ارتكبت لصالحهم من قبل أي شخص طبيعي ، يتصرف بمفرده أو كما كجزء من جهاز تابع للشركة ، الذي لديه مكانة رائدة في غضون ذلك ، على الأسس التالية :

a) un pouvoir de représentation de la personne morale; أ) قوة تمثيل للمؤسسة ؛

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ب) سلطة لاتخاذ قرارات بالنيابة عن مؤسسة ؛

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. ج) ممارسة رقابة على السلطة داخل المؤسسة.

2) Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité. 2) بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها من قبل في الفقرة 1 ، يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لضمان أن تكون قانونية عقد الأشخاص يمكن أن مسؤولا حيث عدم وجود إشراف أو مراقبة من قبل شخص المذكورة في الفقرة 1 البدنية مكن من ارتكاب فعل مجرم بمقتضى هذه الاتفاقية لصالح ذلك الشخص الاعتباري من جانب شخص يعمل تحت سلطته.

3) Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative. 3) وفقا للمبادئ القانونية للحزب ، والمسؤولية القانونية قد الأشخاص تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.

4) Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction. 4) يجب أن تكون المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجريمة.
Article 27 – Sanctions et mesures المادة 27 -- العقوبات والتدابير

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. 1) كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها للتأكد من أن الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والتي يعاقب عليها فعالة ومتناسبة ورادعة ، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. Celles-ci incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition. وتشمل هذه العقوبات التي تنطوي على الحرمان من الحرية التي يمكن أن تؤدي إلى تسليم المجرمين.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres mesures, notamment: 2) يتعين على كل طرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها لضمان أن الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا للمادة 26 يعاقب ومتناسبة ورادعة عقوبات فعالة ، والتي تشمل الغرامات غير الجنائية ، وربما غيرها من التدابير ، بما في ذلك :

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide à caractère public; استبعاد) من استحقاق الفوائد أو تقديم المساعدة للجمهور ؛

b) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; ب) اتخاذ تدابير لحظر مؤقت أو دائم من الانخراط في الأنشطة التجارية ؛

c) un placement sous surveillance judiciaire; ج) وضع تحت الإشراف القضائي ؛

d) une mesure judiciaire de dissolution. د) قضائي المتعرجة.

3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires:

a) pour permettre la saisie et la confiscation:

- de biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou en faciliter la commission;

- du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits;

b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à l'occasion de laquelle celles-ci ont été commises.

4) Chaque Partie peut adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.

5) Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un fond spécial pour financer des programmes de prévention et d'assistance aux victimes d'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 28 – Circonstances aggravantes

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne constituent pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention:

a) l'infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime;

b) l'infraction est précédée ou accompagnée d'actes de torture ou de violences graves;

c) l'infraction a été commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable;

d) 'infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l'enfant ou une personne ayant abusé de son autorité;

e) l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement;

f) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle;

g) l'auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.

Article 29 – Condamnations antérieures

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
Chapitre VII – Enquêtes, poursuites et droit procédural
Article 30 – Principes

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l'intérêt supérieur et le respect des droits de l'enfant.

2) Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n'aggravent pas le traumatisme subi par l'enfant et que la réponse pénale s'accompagne d'une assistance, quand cela est approprié.

3) Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié.

4) Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, conformément à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

5) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne:

- garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la présente Convention, permettant, s'il ya lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes;

- permettre aux unités ou services d'enquêtes d'identifier les victimes des infractions établies conformément à l'article 20, notamment grâce à l'analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d'information.

Article 31 – Mesures générales de protection

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en particulier:

a) en les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition et, à moins qu'elles ne souhaitent pas recevoir une telle information, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, du déroulement général de l'enquête ou de la procédure et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;

b) en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela s'avère nécessaire, de toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la personne, poursuivie ou condamnée;

c) en leur donnant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, la possibilité d'être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par recours à un intermédiaire;

d) en leur fournissant une assistance appropriée, pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;

e) en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification;

f) en veillant à ce qu'elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l'abri des risques d'intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;

g) en veillant à ce que les victimes et les auteurs d'infractions ne se trouvent en contact direct dans les locaux des services d'enquête et les locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou pour les besoins de l'enquête ou de la procédure.

2) Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.

3) Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.

4) Chaque Partie prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d'un conflit d'intérêts avec elle.

5) Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

6) Chaque Partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformément aux dispositions du présent article, le soient d'une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu'elles peuvent comprendre.
Article 32 – Mise en œuvre de la procédure

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
Article 33 – Prescription

Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies conformément aux articles 18, 19, paragraphe 1. a et b, et 21, paragraphe 1.a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l'âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l'infraction en question.
Article 34 – Enquêtes

1) Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'une enquête pénale.
Article 35 – Auditions de l'enfant

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que:

a) les auditions de l'enfant aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;

b) les auditions de l'enfant se déroulent, s'il ya lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

c) les auditions de l'enfant soient menées par des professionnels formés à cette fin;

d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l'enfant soit toujours interrogé par les mêmes personnes;

e) le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure;

f) l'enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d'un enfant témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.

3) En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi.
Article 36 – Procédure judiciaire

1) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l'autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l'enfant, d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne:

a) le juge puisse ordonner que l'audience se déroule hors la présence du public;

b) la victime puisse être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.


Chapitre VIII – Enregistrement et conservation de données

Article 37 – Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés

1) Aux fins de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

2) Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins du paragraphe 1.

3) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises à l'autorité compétente d'une autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les instruments internationaux pertinents.
Chapitre IX – Coopération internationale
Article 38 – Principes généraux et mesures de coopération internationale

1) Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins:

a) de prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants;

b) de protéger et d'assister les victimes;

c) de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

2) Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une Partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.

3) Si une Partie qui subordonne l'entraide judiciaire en matière pénale ou l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'entraide ou d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'entraide judiciaire en matière pénale ou de l'extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

4) Chaque Partie s'efforce d'intégrer, s'il ya lieu, la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d'assistance au développement conduits au profit d'Etats tiers.
Chapitre X – Mécanisme de suivi
Article 39 – Comité des Parties

1) Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.

2) Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l'ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

3) Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.
Article 40 – Autres représentants

1) L'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, le commissaire aux droits de l'homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d'autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.

2) Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.

3) Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.

4) Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
Article 41 – Fonctions du Comité des Parties

1) Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties déterminent les modalités de la procédure d'évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.

2) Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin d'améliorer leur capacité de prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.

3) Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:

a) de faciliter l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention;

b) d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridique, politique ou technique importants.

4) Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent article.

5) Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant des activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Chapitre XI – Relation avec d'autres instruments internationaux

Article 42 – Relation avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu'ils énoncent.
Article 43 – Relation avec d'autres instruments internationaux

1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et assurent une plus grande protection et assistance aux enfants victimes d'exploitation ou d'abus sexuels.

2) Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3) Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.


Chapitre XII – Amendements à la Convention
Article 44 – Amendements

1) Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 1.

2) Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.

3) Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.

4) Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.

5) Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre XIII – Clauses finales
Article 45 – Signature et entrée en vigueur

1) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.

2) La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4) Si un Etat visé au paragraphe 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 46 – Adhésion à la Convention

1) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2) Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 47 – Application territoriale

1) Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2) Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 48 – Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.
Article 49 – Dénonciation

1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2) Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 50 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 45, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46 :

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 45 et 46;

d) tout amendement adopté conformément à l'article 44, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement;

e) toute réserve en vertu de l'article 48;

f) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 49;

g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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