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القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمنقولLe juge judiciaire compétent en matière de troubles du voisinage ?

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Le juge judiciaire compétent en matière de
troubles
du voisinage ?







أسفل
النموذج






Références :
Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010


LA COUR DE CASSATION, …,
FORMATION CH.
CIVILE a rendu l'arrêt suivant : …



"Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Bourges, 13
décembre 2007), que M. Augendre, soutenant que
MM. Denis et René
Brunet étaient responsables des inondations de ses
terres, suite à la
construction, sans autorisation, de digues sur leurs
propriétés, les
a assignés en justice sur le fondement des
articles 1382 et
1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir
l'arasement des digues,
la remise en état des rives et le paiement de
dommages-intérêts
;
que la compagnie d'assurances GAN, assureur des
consorts Brunet, est
intervenue volontairement à l'instance ; que
Mme Brunet, épouse
Augendre est également intervenue à l'instance
ès qualités
d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux
conclusions
de M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est
intervenu ès qualités
d'administrateur provisoire de la succession de René
Brunet ;



Sur les deux moyens,
réunis, en raison de
l'indivisibilité du litige
:


Vu l'article L. 211-7 du code
l'environnement dans
sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006,
ensemble la loi
des 16-24 août 1790 ;



Attendu
que pour déclarer irrecevable la
demande des consorts Augendre
tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient
que les
travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des
rives,
relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de
la
compétence de l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le
fait
que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la
police
des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige
entre
personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures
propres à faire
cesser le dommage subi par le demandeur et engageant
la responsabilité de
l'autre partie, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties,
par la cour
d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les
parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize
janvier deux mille dix...."






Ce qu’on
peut retenir de
cet arrêt de notre Haute Juridiction c’est que le
juge judiciaire est
bien compétent pour connaître d’un préjudice
personnel contre un auteur
personne privée, même dans l’hypothèse de
pouvoirs spéciaux des autorités
administrative.


Le cas
d’espèce comme
vous l’avez lu SUPRA concernait des personnes qui
avait édifié une digue sur un
cours d’eau qui traversait le terrain.
Selon les requérants, cette construction
avait entrainé une
inondation ;


Il convenait donc de
déterminer avant de
régler le litige soumis : quel juge était
compétent : juge civil
(judiciaire) ou administratif ?


La cour d’appel , elle,

avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du fonds
inondé
irrecevable puisque selon elle « les travaux concernant le
domaine
fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police
administrative
des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre
judiciaire

».


La Cour de cassation quant à
elle a estimé ce
raisonnement vicié au motif pris que : « le fait
que l’autorité
administrative soit chargée de la conservation et de la police
des
cours d’eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre
personnes
privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire
cesser
le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de
l’autre
partie
».


Arrêt très clair
permettant au juge
civil (judiciaire) de se saisir de litiges semblant relever
du
domaine administratif ... mais qu’en apparence …

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