Chapitre II : La
responsabilité contractuelle du banquier



Il
existe deux régimes de
responsabilité civile : celui de la
responsabilité délictuelle et celui
de la responsabilité
contractuelle.
La responsabilité contractuelle suppose la violation
par le débiteur
d’une obligation issue d’un contrat valable .Le
débiteur qui n’exécute
pas son obligation ou qui l’exécute mal engage
sa responsabilité
contractuelle .En ce cas, le juge doit déterminer
avec précision le
contenu des obligations souscrites par les parties
.Le dommage doit
être la conséquence directe de l’inexécution du
contrat.
L’auteur de la faute contractuelle est, d’évidence, le
cocontractant ;
débiteur de l’obligation inexécutée ou encore
exécutée en retard. Mais
elle est aussi celle de tout tiers que le
débiteur a introduit dans
l’exécution du contrat.
La
responsabilité contractuelle du banquier naît des rapports directs
liant
le banquier à ses clients .Ainsi le banquier voit sa
responsabilité
engagée lorsqu’il manque totalement ou partiellement à
ses
obligations contractuelles, notamment en exécutant incorrectement
les
ordres reçus de son client .
Dans ce chapitre nous allons essayer de
traiter deux des principaux
contrats qui lient le banquier à ses
clients à savoir le contrat de
mandat et le contrat de crédit.


Section I : le contrat de mandat


L’article
879 du DOC stipule que : «
le mandat est un contrat par lequel une
personne charge une autre
d’accomplir un acte licite pour le compte
du commettant. Le mandat peut
être donné aussi dans l’intérêt du
mandant et du mandataire, ou dans
celui du mandant et d’un tiers, et
même exclusivement dans l’intérêt
d’un tiers ».
Tant que le
mandataire agit dans les limites du mandat qui lui a été
octroyé par
le mandant, il ne peut voir sa responsabilité engagée.
L’article 928
du DOC prévoit que « le mandataire qui agi sans mandat ou
au-delà de
son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec
lesquels il a
contracté , si le contrat ne peut être exécuté (…) .De
même que
l’article 903 du DOC précise que « le mandataire est tenu
d’apporter à
la gestion dont il est chargé la diligence d’un home
attentif et
scrupuleuses , et il répond du dommage causé au mandat par
le défaut
de cette diligence , tel que l’inexécution volontaire de son
mandat
ou des instructions spéciales qu’il a reçus , ou l’omission de
ce qui
est d’usage dans les affaires » .Examinons plus attentivement ce
devoir
de diligence dans les deux paragraphes qui suivent.
Paragraphe 1 :
Principe légal : devoir de diligence.
Le devoir principal du banquier
entant que mandataire est consacré par l’article 903 du DOC.
La
diligence requise ici du débiteur, comme en droit commun, peut
valablement
être déterminée conformément au critère civiliste du « bon
père de
famille ». Mais, la doctrine s’accorde plutôt à préciser qu’en
matière
bancaire, l’archétype est « fonction de son activité
particulière,
de sa compétence, de sa technique … des moyens dont il
dispose ».
Plus précisément, ses obligations sont fonctions des données
résultant
de la profession même, de telle sorte que la spécificité de
la
responsabilité se trouve liée à la spécificité de la faute.
Lors de
l’examen des sources du droit bancaire marocain , l’occasion
s’était
présentée de souligner le rôle important qu’y occupe l’usage
professionnel.
Souvent en l’absence de cadres légaux prévus par le
législateur ,
celui-ci détermine les obligations qui incombent aux
parties .Ce rôle
dévolu à l’usage accentue le caractère professionnel
de la faute ,
car il est rare que les parties en effectuant une
opération bancaire
précisent préalablement et en détail leurs
obligations respectives
.Bien plus , les effets recherchés par telle
opération se réalisent
sans que soient prévues les démarches
nécessaires pour y aboutir .La
doctrine a pu rendre compte de cette
situation de mécanismes
bancaires ; situation qui se retrouve
d’ailleurs , de façon générale ,
en droit commercial et donne à l’usage
la valeur d’une convention
tacite .Elle lui confère ainsi une utilité
fondamentale puisque le
fait qu’il sert à préciser le contenu des
obligations entraîne une
répercussion directe sur la responsabilité du
banquier.
En effet,
le manquement à un usage reconnu peut s’analyser comme un
manquement à
une obligation de diligence, c’est-à-dire comme une faute
à la
charge du banquier qui ne s’est pas comporté comme un
professionnel
avisé et agissant dans des conditions similaires .Plus
précisément,
la faute professionnelle pouvant entraîner sa
responsabilité
contractuelle résulte de son défaut de ne pas agir en «
bon père de
famille » dont l’archétype a été décrit précédemment.
Le banquier se
doit d’agir en bon père de famille. Dans les opérations
résultant
d’un mandat , le banquier doit faire preuve de diligence
.Dans le
cadre du mandat dont il a la charge du service rendu , le
banquier
assure diverses tâches pour lesquelles il doit agir avec
diligence ,
prudence et soin : la présentation des valeurs à
l’encaissement dans
les délais normaux , la comptabilisation , la
garde…Toute défaillance
de la part du banquier mandataire peut être
sanctionnée .Mais quelle
est la portée de ce devoir diligence ?



Paragraphe 2 : La
portée du devoir de diligence.
Agissant en qualité de mandataire, le
banquier doit suivre les
instructions de son client. A titre
d’exemple , il ne doit transférer
que le montant désigné par son
client , donneur d’ordre , en matière de
virement .Il est également
tenu de préserver les valeurs ou titres qui
lui sont confiés en vue
de leur encaissement ou garde de toute
détérioration ou perte .
Pour
que le mandataire banquier ne voit pas sa responsabilité engagée,
il
lui faut agir dans les strictes limites des pouvoirs qui lui sont
donné
par le client mandant .Ainsi manque à ses obligations de
mandataire
salarié l’établissement bancaire qui malgré l’opposition de
son
mandant, cède à un cours de change désavantageux les avoirs en
dollars
de son client déposés à l’étranger.
Le cas de force majeure, tel que
l’ordre de la loi, ne peut être
invoqué à sa décharge qu’autant que
le texte de la loi invoquée
s’applique sans discussion possible .s’il
n’en est pas ainsi, le
banquier engage sa responsabilité personnelle
en passant outre à
défense de son client .
La banque qui reçoit
un ordre d’ouverture de crédit s’institue
mandataire pur et simple de
son client et se trouve tenue, sous peine
d’engager sa
responsabilité, de respecter strictement les conditions
stipulées par
son mandat .
L’article 903 du DOC précise que : « Le mandataire est
tenu d’apporter
à la gestion dont il est chargé la diligence d’un
homme attentif et
scrupuleux, et il répond du dommage causé au
mandant par le défaut de
cette diligence, tel que l’inexécution
volontaire de son mandat ou des
instructions spéciales qu’il a
reçues, ou l’omission de ce qui est
d’usage dans les affaires. S’il a
des raisons graves pour s’écarter de
ces instructions ou de l’usage,
il est tenu d’en avertir aussitôt le
mondant et s’il n’y a pas péril
en la demeure, d’attendre ses
instructions ».
Ainsi, une banque
étant mandataire salariée de son client, a le devoir
strict de
l’avertir d’une difficulté rencontrée dans l’accomplissement
de sa
mission et de solliciter de sa part des instructions nouvelles
pour
sauvegarder sa propre responsabilité. Si elle manque à ce devoir,
elle
commet par la même une faute caractérisée dont elle doit rendre
compte
à son mandant. La banque est d’autre part responsable vis-à-vis
de
son mandant, d’un manque de diligence dans obligations. Mais le
mandant
a également le devoir de ne pas rester inactif, et lorsque les
renseignements
nécessaires lui ont été fournis par la banque, il est
responsable du
retard apporté par lui aux mesures qui pourraient être
de nature à
le remplir de son droit.21
Le rôle des banques ne cesse de
s’accroître dans le domaine du
recouvrement et du paiement des
créances des agents économiques. Suite
à l’étalement de leur réseau ,
de l’ouverture des succursales et de
leurs relations avec des
correspondants étrangers , les banques se sont
dotées de moyens
efficaces pour effectuer ces opérations .Devenues un
maillon
essentiel dans le processus du mouvement de fonds qui s’opére
plus
par jeu d’écritures de compte à compte qu’en espèces , les
entreprises
bancaires agissent comme mandataires respectivement , des
créanciers
et des débiteurs .Toutefois , dans la mesure où
parallèlement , ils
reçoivent aussi des fonds , elles interviennent
également comme
dépositoires.
Ainsi, le banquier qui exécute mal une opération de
paiement engage sa
responsabilité tout à la fois, à l’égard de son
client qui est son
mandat et de celui à qui revient la provision,
devenu son créancier
.C’est le cas en matière de tirages de chèques
étant donné que la
provision passe d’une personne à une autre .Mieux,
dans certains autres
cas (effets domiciliés), le mandant et le
titulaire de la provision
peuvent n’être qu’une seule et même
personne.
Vis-à-vis du mandant, la responsabilité du banquier est
encourue dans
les cas d’exécution défectueuse ou d’inexécution
injustifiés. Un
jugement de tribunal de première instance de
Casablanca a en effet
décidé que celui-ci doit s’assurer de la
conformité de l’ordre de son
client.
Inséparable en droit et en
fait des opérations de paiements,
l’intervention du banquier en
matière d’encaissements peut également
engager sa responsabilité
.Lors de ces opérations le banquier
intervient le plus souvent dans
la réception des fonds virés au profit
du client ou dans
l’encaissement des effets de commerce.
Apparemment, la réception ou
l’exécution d’un ordre de virement au
profit du client ne soulève pas
de difficultés, le banquier doit se
conformer aux instructions de
celui-ci et à l’usage professionnel
compte tenu des particularités de
chaque opération.
En fait, il n’en est rien, ne serait ce que parce
que la réception de
l’ordre de virement au profit du client vaut
paiement .A ce titre, cet
ordre implique les conséquences juridiques
de celui-ci, notamment
l’acceptation du contrat .Le banquier doit
donc en tenir compte entant
que tel et en notifier sa réception au
client, sous peine d’engager son
entière responsabilité .Comme il a
été précité exposons maintenant le
deuxième type de contrat à savoir
le contrat de crédit
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